Le TF fixe la date de perception des prestations de prévoyance en fonction de leur échéance

Un assuré a mis fin à son rapport salarial et a demandé ses prestations de prévoyance car il allait s'établir à son compte. En changeant en même temps de canton de domicile, une dispute fiscale a éclaté à propos de la date de perception des avoirs. Le Tribunal Fédéral a finalement tranché.

Le 22 décembre 2006, le salarié A. informe son institution de prévoyance (IP) qu'il s'établira à son compte à partir du 1er janvier 2007. Il demande le versement de sa prestation de sortie pour le 31 janvier 2007 sur un compte bancaire donné.

Sortie en 2006

L'employeur de A annonce son départ à l'IP pour le 31 décembre 2006. Sur le décompte de la prestation de sortie établi le 6 février 2007, l'IP indique le 31 janvier 2007 comme date de sortie. En interne, l'IP a approuvé la demande en date du 4 janvier 2007, comme elle l'indiquera plus tard à A.

Le versement des prestations de prévoyance du 2e pilier a été effectué avec valeur du 6 février 2007. A.  a reçu le paiement du pilier 3a le 2 février 2007. Les époux A et B ont par ailleurs transféré leur domicile en date du 12/13 janvier 2007 de Pfäffikon/SZ à Zurich.

Imposition de l'Office cantonal des contributions de Zurich en fonction de la date de paiement

L'Office cantonal des contributions de Zurich a imposé toutes les prestations en capital puisqu'elles avaient été perçues par les contribuables alors que leur domicile fiscal était dans le canton de Zurich. A. a fait recours contre cette imposition.

La Commission des recours en matière fiscale lui a en partie donné raison, en qualifiant les prestations en capital du 2e pilier comme étant perçue avant l'établissement du domicile à Zurich, mais a défini le capital du pilier 3a comme une prestation annuelle. Tant le Tribunal administratif que le Tribunal fédéral partagent cet avis.

La deuxième phrase de l'art. 68 al. 1 de la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes prévoit en effet une exception pour les prestations en capital venant d'IP. En vertu de l'art. 68 al. 1, la charge fiscale est due en cas de changement de domicile fiscal en Suisse dans le canton dans lequel le contribuable est établi à la fin de l'année fiscale. Dans notre cas, il s'agirait du canton de Zurich. L'exception précise toutefois que les prestations des IP sont imposables dans le canton dans lequel le contribuable était domicilié en moment de leur échéance.

Le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral imposent selon la prétention et l'échéance

Le Tribunal administratif du canton de Zurich a examiné à quel moment le contribuable avait fournit à l'IP les données requises et à quelle date l'IP s'est exécutée. Selon ces données, la sortie a eu lieu fin 2006. Le Tribunal administratif a donc défini l'échéance à laquelle la prestation de sortie peut être exigée.

Le Tribunal fédéral s'est interrogé à partir de quand une prétention fixe à la prestation de sortie existe. Il a conclu qu'en cas normal – comme c'est le cas lors du versement du capital en cas de vieillesse – les conditions pour le versement en liquide sont données à l'échéance et non au moment du versement effectif.