Versement anticipé pour l'achat d'un logement autorisé uniquement jusqu'à l'âge de la retraite

Les nouveaux articles 33a et 33b de la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (LPP) sont entrés en vigueur au 1er janvier 2011. Ils ont été stipulés, dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, comme mesures visant à faciliter la participation sur le marché du travail des salariés plus âgés. Ces articles autorisent les institutions de prévoyance à adopter, dans leurs règlements, des dispositions permettant de continuer à assurer les salariés plus âgés, entre leur 58ème année et l'âge prévu pour leur retraite (art. 33a de la LPP pour la poursuite de l'assurance du revenu jusque là assuré), voire au-delà (art. 33b de la LPP pour la poursuite de la prévoyance jusqu'à la 70ème année révolue). Ainsi, les retraités devraient bénéficier d'une plus grande souplesse dans l'aménagement de leur retraite.

Le versement anticipé n'est plus possible que jusqu'à l'âge de la retraite

Avec la possibilité, pour les salariés, de prendre leur retraite avant l'âge officiel ou de continuer à travailler au-delà de cette date, en continuant à s'assurer, des équivoques sont apparus autour du versement anticipé de la caisse de pension en vue d'un achat de propriété. L'Office fédéral pour les assurances sociales (OFAS) a pris position en la matière.

D'après l'OFAS, et en vertu de l'art. 30c, al. 1 de la LPP, quiconque souhaite travailler au-delà de l'âge de la retraite, tout en continuant à s'assurer, est en mesure de faire valoir son droit à un versement anticipé en vue d'acheter un logement jusqu'à trois ans avant que ne prenne effet son droit à des prestations de rente vieillesse. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une institution de prévoyance pourrait abaisser cette limite de trois ans, dans son règlement, voire la lever complètement (c.f. sentence du Tribunal fédéral du 18 mai 2004, réf. CP X, 2A.509/2003). Selon l'art. 13, al. 1, et l'art. 30c de la LPP, tout comme selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le versement anticipé en vue d'un achat de propriété ne serait toutefois plus possible si la personne assurée a déjà atteint l'âge de l'AVS/LPP, puisque le droit aux prestations de rente vieillesse LPP aurait déjà pris effet.

Le remboursement ne peut pas intervenir après l'âge de la retraite

Selon l'OFAS, le même principe trouve aussi son application en matière de remboursement. Au titre de l'art. 30d, de l'al. 3a à 3c de la LPP, le remboursement n'est autorisé que jusqu'à trois ans avant que ne prenne effet le droit aux prestations vieillesse, jusqu'à l'apparition d'un autre cas de prévoyance ou jusqu'au remboursement en liquide de la prestation de libre passage. Une institution de prévoyance pourrait cependant abaisser, voire lever cette limite de trois ans. Le remboursement du versement anticipé ne serait cependant en aucun cas possible, dès lors que la personne assurée a déjà atteint l'âge de l'AVS/LPP.

Les mêmes dispositions régissent la situation des salariés indépendants

Les mêmes questions se posent également pour les salariés indépendants. L'OFAS est d'avis que les art. 33a et 33b de la LPP s'appliquent, par analogie, aussi aux salariés indépendants inscrits volontairement auprès d'un organisme de prévoyance. Dans les faits, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire prescrite par l'art. 2, al. 2 de la LPP, s'appliqueraient aussi dans le même sens pour l'assurance volontaire des salariés indépendants. Les art. 33a et 33b de la LPP feraient donc partie des dispositions relatives à l'assurance obligatoire.