Liberty News – L’actuel projet de la LAVS en vue des votations du 24 septembre 2017

Les experts des caisses de pension sengagent en faveur de diverses modifications de l’actuel projet de la LAVS

Le projet prévoit une nouvelle obligation pour les institutions de prévoyance. En effet, à chaque nouvelle adhésion d’un assuré, elles devront se renseigner auprès de la Centrale du 2e pilier si celui-ci dispose d’éventuels avoirs de libre passage (nouvel art. 11 al. 3 LFLP [Loi sur le libre passage]. La Chambre Suisse des experts en caisses de pensions (CSEP) rejette cette réglementation supplémentaire. Elle est d’avis qu’il s’agit d’une surrèglementation sans utilité pratique.

La législation contre les abus est disproportionnée par rapport aux coûts additionnels

Cette mesure vise à réduire la responsabilité personnelle des assurés et impose une surcharge de travail inutile aux institutions de prévoyance. Cette surcharge entraîne des frais élevés à la charge des assurés.

L’obligation de transférer les prestations de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance est clairement décrite à l’art. 4 al. 2 bis LFLP (voir également art. 3 al. 1 LFLP: Passage dans une autre institution de prévoyance). L’assuré est d’ores et déjà soumis à l’obligation d’annoncer. S’il n’effectue pas la notification, l’article 4 al. 2 LFLP prescrit le versement à l’institution supplétive.

Aujourd’hui, les institutions de prévoyance ont déjà la possibilité d’exiger la prestation de libre passage (voir art. 11 al. 2 LFLP). Grâce à cette procédure, le problème est résolu et la responsabilité incombe à l’assuré.

Les requêtes conduisent à une surcharge administrative

Étant donné que les institutions de prévoyance ne communiquent qu’une seule fois par année avec la Centrale du 2e pilier, la nouveauté inscrite dans la loi conduira à de longues périodes d’attente et à une surcharge administrative disproportionnée.

Les institutions de prévoyance seront obligées d’adresser une demande au fonds de garantie lors de toute nouvelle adhésion. Dans un deuxième temps, elles devront également se renseigner sur le montant des prestations de libre passage et savoir, en présence de plusieurs avoirs, quel montant réclamer auprès de quelle institution de prévoyance. Face à ce constat, il convient de rejeter les nouvelles dispositions légales car elles sont inadaptées à la pratique.

L’argument du respect des règles du jeu de la fiscalité ne convainc pas

Selon la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions, la justification de la procédure indiquant que cette démarche permet de protéger le respect des règles du jeu de la fiscalité ne tient pas la route. D’une part, il n’incombe pas aux institutions de prévoyance d’être le prolongement des autorités fiscales. D’autre part, si les assurés effectuent des rachats ayant une incidence fiscale, ils devraient révéler leur éventuel avoir de libre passage à leur institution de prévoyance (OPP 1 art. 60a al. 1 et 2). Dans de tels cas, le rachat déductible baisse à hauteur des avoirs de libre passage disponibles.

La Chambre Suisse des experts en caisses de pensions estime que la réglementation n’est ni aboutie ni efficace. Elle recommande donc de la remodeler en collaboration avec les différents acteurs concernés.

Liberty Prévoyance SA partage cet avis et conseille le remaniement des règlements présentés.