Liberty News – Devoir d’annonce des personnes touchant des prestations envers les institutions de prévoyance

Liberty News – Devoir d’annonce des personnes touchant des prestations envers les institutions de prévoyance

Le tribunal fédéral (TF) a récemment dû se prononcer sur un cas dans lequel les survivants d’un défunt avaient touché des prestations de l’AVS et de la LPP. En outre, ces personnes étaient également au bénéfice d’une rente de survivants de l’assurance-accidents (LAA), versée par la même institution qui payait la rente LPP. Or, les survivants n’ont pas signalé à l’institution de prévoyance qu’ils touchaient des prestations de la LAA.

Par la suite, l’institution de prévoyance a toutefois remarqué cet état de fait et demandé un remboursement des prestations respectives en invoquant une surindemnisation.

Les bénéficiaires des prestations ont adressé un recours au TF en faisant valoir une violation des principes de bonne foi et d’interdiction de l’arbitraire. Le TF a jugé le recours irrecevable.

Les juges ont motivé leur décision comme suit: Ayant reçu un courrier de l’institution de prévoyance, les survivants devaient avoir conscience que les prestations LAA avaient une influence sur les autres prestations de l’institution de prévoyance. Après réception de la décision de rente de l’assurance-accidents, les survivants auraient dû informer l’institution de prévoyance de leur situation financière, ce qui n’a pas été le cas.

De manière générale, il incombe au bénéficiaire de prestations de se renseigner auprès de l’institution de prévoyance sur le volume des prestations, les bases de calcul et le règlement. L’échéancier et l’exécution du devoir d’annonce entre les assureurs sociaux, compte tenu de l’art. 49, al. 4 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales), ne modifient en rien le devoir d’annonce du bénéficiaire.

En outre, il est licite qu’une institution de prévoyance réduise les prestations survivants et invalidité versées, si celles-ci, cumulées avec d’autres revenus imputables, dépassent les 90 % du revenu dont on peut présumer que l’assuré percevrait, selon l’art. 1, art. 24, al. 1 OPP2 (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité). Par ailleurs, l’ayant droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte, selon l’art. 24 al. 4 OPP2.